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Document 12016A024
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 3 - Security provisions#Article 24
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 3 - Dispositions concernant le secret
Article 24
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 3 - Dispositions concernant le secret
Article 24
JO C 203 du 7.6.2016, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_24/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/15 |
Article 24
Les connaissances, acquises par la Communauté grâce à l'exécution de son programme de recherches, dont la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres sont soumises à un régime de secret dans les conditions suivantes:
1. |
un règlement de sécurité, adopté par le Conseil sur proposition de la Commission, fixe, compte tenu des dispositions du présent article, les différents régimes de secret applicables et les mesures de sûreté à mettre en œuvre pour chacun d'eux; |
2. |
la Commission doit soumettre provisoirement au régime de secret prévu à cet effet par le règlement de sécurité les connaissances dont elle estime que la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres. Elle communique immédiatement ces connaissances aux États membres, qui sont tenus d'en assurer provisoirement le secret dans les mêmes conditions. Dans un délai de trois mois, les États membres font connaître à la Commission s'ils désirent maintenir le régime provisoirement appliqué, y substituer un autre régime ou lever le secret. Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué à l'expiration de ce délai. La Commission en donne notification aux États membres. Sur demande de la Commission ou d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d'un État membre; |
3. |
les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux connaissances soumises à un régime de secret. Toutefois, sous réserve que les mesures de sûreté applicables soient respectées:
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